J.O. 151 du 30 juin 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-723 du 29 juin 2005 relatif au régime budgétaire des écoles et instituts de formation de certains professionnels de santé relevant d'établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SANH0522098D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ;

Vu la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 73 ;

Vu la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, notamment son article 52 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifiée ainsi qu'il suit :

I. - L'article R. 714-3-9 est ainsi modifié :

1° Il est introduit un c ainsi rédigé :

« c) les écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ; »

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le budget annexe des écoles et instituts mentionné au c est soumis aux règles applicables au budget de l'établissement public de santé de rattachement sous réserve des adaptations prévues au paragraphe 10 de la présente sous-section. »

II. - Elle est complétée par un paragraphe 10 ainsi rédigé :


« § 10 Budgets des écoles et instituts de formation de certains professionnels de santé


« Art. R. 714-3-58. - Le budget annexe des écoles et instituts mentionnés au c de l'article R. 714-3-9 retrace les charges et les produits d'exploitation imputables à l'activité de ces écoles et instituts. Il comprend notamment :

« I. - En charges :

« 1° Les charges d'exploitation relatives au personnel, en particulier celles afférentes à la rémunération des directeurs, enseignants et intervenants extérieurs, personnels administratifs et techniques affectés au sein des écoles et instituts de formation ;

« 2° Les indemnités de stages et de frais de déplacements prévus par les dispositions du présent code concernant les professions de santé ;

« 3° Les autres charges d'exploitation courantes nécessaires à l'activité des écoles et instituts de formation, y compris les charges indirectes correspondant aux frais généraux et prestations ou services fournis par l'établissement gestionnaire et liées au fonctionnement des écoles et instituts. La part des charges indirectes dans le total des charges inscrites dans le budget annexe ne peut être augmentée sans l'accord exprès de la région sur cette augmentation dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 714-3-61 ;

« 4° Les charges financières relatives aux emprunts contractés pour les investissements destinés aux écoles et instituts et les charges exceptionnelles ;

« 5° Les dotations aux comptes d'amortissements des biens meubles ou immeubles nécessaires à la réalisation des activités de formation et les dotations aux comptes de provisions.

« II. - En produits :

« 1° La subvention de fonctionnement de la région prévue aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ;

« 2° Les autres subventions versées au titre des activités de formation des écoles et instituts ;

« 3° Les produits issus de la facturation aux élèves et étudiants des droits annuels d'inscription, des frais liés à la scolarité et des droits d'inscription aux épreuves de sélection ;

« 4° Les produits issus de la facturation des frais de formations, y compris dans le cadre des formations dispensées par les écoles et instituts aux agents de l'établissement gestionnaire ;

« 5° Les produits financiers et exceptionnels ;

« 6° Les reprises sur provisions.

« Art. R. 714-3-59. - La subvention de fonctionnement mentionnée au 1° du II de l'article R. 714-3-58 est calculée par différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget annexe et la totalité des recettes d'exploitation autres que la subvention, dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 714-3-61.



« Art. R. 714-3-60. - Sans préjudice des dispositions des articles R. 714-3-9 et R. 714-3-10, les prévisions annuelles d'investissements relatifs aux écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ainsi que les modalités de financement envisagées sont identifiées dans un état récapitulatif transmis au conseil régional, qui arrête le montant de sa subvention d'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 714-3-61.

« La comptabilité distingue les opérations d'investissement, en dépenses et en recettes, imputables aux écoles et instituts mentionnés ci-dessus.

« Art. R. 714-3-61. - Le directeur de l'établissement public de santé gestionnaire adresse au président du conseil régional, avant le 31 octobre de l'année précédent l'exercice auquel elle se rapporte, une demande de subvention destinée à la couverture des dépenses d'équipement et des charges de fonctionnement des écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 qu'il gère, accompagnée des prévisions d'activité, de propositions de tarifs servant de base à la facturation des produits mentionnés au 3° et 4° du II de l'article R. 714-3-58 pour l'exercice à venir et de propositions de dépenses et de recettes de fonctionnement de ces écoles ou instituts ainsi que l'état récapitulatif des investissements mentionné à l'article R. 714-3-60.

« L'établissement public de santé tient à la disposition du président du conseil régional les documents et informations sur la base desquels la demande de subvention est établie.

« Au terme d'une procédure contradictoire avec l'établissement public de santé, le président du conseil régional notifie au directeur de l'établissement le montant de la subvention de fonctionnement et d'équipement arrêtée par le conseil régional et le transmet au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, chargé de l'approbation du budget de l'établissement, dans des délais compatibles avec le calendrier d'approbation budgétaire de l'établissement public de santé fixé par l'article R. 714-3-28.

« Le président du conseil régional est informé de la décision prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur l'approbation du budget de l'établissement public de santé dans le cadre de la procédure budgétaire prévue par l'article R. 714-3-28.

« Art. R. 714-3-62. - Dans l'attente de la fixation du montant de la subvention de fonctionnement, la région verse à l'établissement gestionnaire des acomptes mensuels égaux à un douzième de la subvention de l'année précédente.

« Art. R. 714-3-63. - A la clôture de l'exercice, et après le vote du compte financier prévu à l'article R. 714-3-46, le directeur de l'établissement gestionnaire adresse au président du conseil régional le compte de résultat correspondant au budget annexe mentionné au c de l'article R. 714-3-9, accompagné d'un rapport d'activité et d'un état retraçant les dépenses et les recettes d'investissement réalisées au cours de l'exercice au bénéfice des écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5. »

Article 2


I. - Pour l'exercice 2005 et par dérogation à l'article R. 714-3-9 du code de la santé publique, le budget annexe des écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du même code peut recevoir une subvention d'équilibre du budget général.

II. - En 2005, par dérogation aux dispositions de l'article R. 714-3-61 du code de la santé publique, le montant de la subvention de fonctionnement et d'équipement est arrêté par le conseil régional, au regard des propositions du directeur de l'établissement gestionnaire et après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, en tenant compte du montant des ressources transférées par l'Etat à chacune des régions en application des dispositions de l'article 52 de la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.

III. - En 2005, le budget annexe des écoles et instituts mentionnés au c de l'article R. 714-3-9 du code de la santé publique est présenté conformément aux groupes fonctionnels mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 714-3-13 du même code.

Article 3


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juin 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué aux collectivités territoriales,

Brice Hortefeux